Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 16 juin 2018.

TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 5 : Dispositions sociales
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 5 : Moderniser les relations entre les médecins et l’Assurance maladie
  4. Sous-titre 5 : Dispositions sociales
IdentifiantLEGIARTI000037434700
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 72 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 16 juin 2018)Légifrance →

1. Participation aux cotisations vieillesse

2. Article 72.1. Allocation vieillesse - retraite de base

3. Les partenaires conventionnels s'entendent pour instaurer une prise en charge par l'assurance maladie des cotisations vieillesse du régime de base.

4. Cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base correspond à :

5. - 2,15 % du revenu pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale;

6. - 1,51 % du revenu pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

7. - 1,12 % du revenu pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

8. A titre transitoire et dérogatoire pour l'année 2018, cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base, correspond à :

9. - 1,95 % du revenu dans la limite d'un plafond annuel de la sécurité sociale (tranche de 0 à 1 plafond annuel de sécurité sociale) ;

10. - 0,28 % du revenu dans la limite de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale (tranche de 0 à 5 plafonds annuels de sécurité sociale).

11. Au cours du dernier trimestre 2018, la commission paritaire nationale définie dans la présente convention acte, après vérification auprès des organismes concernés, que les conditions techniques sont bien réunies pour atteindre le niveau de prise en charge pérenne tel que prévu dans le présent article.

12. Article 72.2 Régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV)

13. Afin de pérenniser le régime Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV), une réforme de ce régime a été mise en place par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011. Au regard du bilan des mesures mises en place depuis 2012 et des perspectives financières du régime, une nouvelle réforme doit être initiée portant notamment sur l’évolution du taux de la cotisation proportionnelle mise en place par le décret de 2011.

14. Cette nouvelle réforme va faire l’objet d’un décret fixant notamment les nouveaux taux applicables à la cotisation proportionnelle.

15. Les partenaires conventionnels s’entendent pour maintenir le niveau de prise en charge de l’assurance maladie dans le régime des avantages complémentaires de vieillesse dans le cadre de cette réforme en cours. Ils actent donc les dispositions suivantes.

16. Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les médecins conventionnés, est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

17. La participation des caisses à la cotisation d’ajustement annuelle obligatoire prévue à l’article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les médecins conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s’élève aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037434700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.