Arrêté du 20 octobre 2016 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2018 au 21 août 2019.

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TexteArrêté du 20 octobre 2016
Rattachement
Sous-titre 3 : Les instances conventionnelles
  1. Annexe
  2. CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
  3. Titre 6 : Vie conventionnelle
  4. Sous-titre 3 : Les instances conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000037439156
Texte parentLEGITEXT000037347040
Référencearticle 81 de l'arrêté du 20 octobre 2016 (version du 11 août 2018)Légifrance →

1. Observatoire des mesures conventionnelles

2. Au regard des modifications introduites dans la présente convention, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de créer un observatoire conventionnel.

3. Celui-ci aura notamment pour missions le suivi et l’évaluation des mesures conventionnelles innovantes, dans leurs aspects médico-économiques, juridiques et financiers.

4. Article 81.1 Missions de l'observatoire

5. Les thèmes de travail porteront notamment sur :

6. - la mise en place et le suivi des mesures sur l’activité clinique telle que décrite aux articles 28 et suivants,

7. - la mise en place et le suivi des mesures sur l’activité technique telle que décrite aux articles 29 et suivants et l’impact sur la valeur du modificateur K du nombre de médecins signataires de l’OPTAM-CO,

8. - l’élaboration de la méthodologie pour la fixation et la révision du coût de la pratique des actes en lien avec les travaux menés par l’observatoire de la CCAM défini à l’article 2 de l’annexe 2,

9. - la mise en place et le suivi des forfaits patientèle médecin traitant et structures définis aux articles 15.4.1 et 20,

10. - le suivi de la mise en place du médecin traitant de l’enfant,

11. - l’évolution de la rémunération sur objectifs de santé publique ,

12. - le suivi des modalités de réalisation et de facturation des actes de télémédecine ainsi que les impacts médicaux et économiques liés au déploiement des actes de téléconsultation et de téléexpertise.

13. Les études médico-économiques nécessaires seront menées en fonction des données disponibles et des possibilités actuelles des systèmes d’information.

14. Cet observatoire est une émanation de la commission paritaire nationale.

15. Article 81.2 Composition de l'observatoire

16. L'observatoire est une instance nationale, émanation de la Commission paritaire nationale.

17. Il est composé pour moitié de représentants de l'UNCAM et de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention.

18. L’Observatoire est constitué d'une section professionnelle et d'une section sociale.

19. Section professionnelle

20. Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

21. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

22. Section sociale

23. La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

24. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

25. Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

26. La présidence de l'observatoire est assurée à tour de rôle par un représentant des syndicats signataires de la convention nationale des médecins et par un représentant de l'UNCAM dans les conditions définies à l’article 23 du règlement intérieur type des commissions paritaires.

27. Membres consultatifs :

28. - Un représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire

29. - Un représentant du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.

30. Article 81.3 Fonctionnement de l'observatoire

31. Le programme de travail de l'observatoire est défini par la Commission paritaire nationale.

32. L'observatoire se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.

33. Il peut entendre des experts désignés par le président ou le vice-président.

34. Les représentants des organisations syndicales, membres de l'observatoire, ont droit à une indemnité forfaitaire, dans les conditions prévues par la convention nationale pour les représentants siégeant à la Commission paritaire nationale.

35. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par l'UNCAM, qui a la responsabilité de son fonctionnement administratif.

Aller plus loin

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