LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

TexteLOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Rattachement
Section 4 : Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance
  1. Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
  2. Chapitre III : Transformer l'alternance
  3. Section 4 : Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance
IdentifiantLEGIARTI000042674327
Texte parentLEGITEXT000037368457
Référencearticle 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. I., II., III. V.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code du travail

3. Sct. Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger, Art. L6325-25

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code du travail

6. Art. L6326-1, Art. L6326-2, Art. L6326-3, Art. L6326-4

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Art. L6324-9

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code du travail

12. Art. L6325-4, Art. L6325-11, Art. L6325-14-1, Art. L6325-24

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code du travail

15. Art. L5132-3, Art. L5132-8, Sct. Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-5, Art. L6324-5-1, Art. L6324-6, Sct. Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance, Art. L6324-7, Art. L6324-8

16. IV.-A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat d'accueil.

17. VI.-A titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent VI, par dérogation à l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

18. Les employeurs relevant de l'article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

19. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret.

20. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

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