LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale
  1. Titre Ier : ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL
  2. Chapitre Ier : Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale
IdentifiantLEGIARTI000037382519
Texte parentLEGITEXT000037382479
Référencearticle 3 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 752-1 est ainsi modifié :

3. a) L'avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : «, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;

4. b) A l'avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;

5. 2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »

7. II.-L'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L752-1, art. L752-3, art. L723-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037382519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.