LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018
Rattachement
Chapitre II : Mesures de simplification
  1. Titre IV : ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L'INTÉGRATION ET L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE
  2. Chapitre II : Mesures de simplification
IdentifiantLEGIARTI000037382593
Texte parentLEGITEXT000037382479
Référencearticle 51 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 611-6-1.-Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. « Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L611-6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037382593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.