Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions diverses en matière de séjour
Titre IV : ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L'INTÉGRATION ET L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE
Chapitre III : Dispositions diverses en matière de séjour
IdentifiantLEGIARTI000037382617
Texte parentLEGITEXT000037382479
Référencearticle 60 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-14-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 313-14-1.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L313-14-1
Aller plus loin
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