LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses en matière de séjour
  1. Titre IV : ACCOMPAGNER EFFICACEMENT L'INTÉGRATION ET L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS EN SITUATION RÉGULIÈRE
  2. Chapitre III : Dispositions diverses en matière de séjour
IdentifiantLEGIARTI000037382619
Texte parentLEGITEXT000037382479
Référencearticle 61 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le sixième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L131-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037382619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.