LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions de coordination
  1. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions de coordination
IdentifiantLEGIARTI000037382621
Texte parentLEGITEXT000037382479
Référencearticle 62 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

2. 1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-10, les mots : « en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné » ;

3. 2° Le second alinéa du III de l'article L. 313-11-1 est supprimé ;

4. 3° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :

5. a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. » ;

6. b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ;

7. 4° Le II de l'article L. 742-4 est ainsi rédigé :

8. « II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.

9. « Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. » ;

10. 5° A l'article L. 731-1, les mots : « membre du Conseil » sont remplacés par le mot : « conseiller » ;

11. 6° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556-1, les mots : « soixante-douze heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037382621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.