RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux armes historiques et de collection
IdentifiantLEGIARTI000037392716
Texte parentLEGITEXT000037392702
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 août 2018 (version du 13 septembre 2018)Légifrance →
1. Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les armes importées répondent aux conditions fixées par l'article 2.
2. Les armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
3. A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes importées.
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