Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le24 août 2018
Publié le12 septembre 2018
Articles13 articles en vigueur
NORINTA1810709A
IdentifiantLEGITEXT000037392702
RéférenceArrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu l'arrêté du 26 août 1982 portant conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000037392712

1. Le présent arrêté définit les armes historiques et de collection, ainsi que leurs reproductions, visées aux e à g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que le régime qui leur est applicable.

2. Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux armes historiques et de collection

Article 2 LEGIARTI000037392714

1. Les armes historiques et de collection visées aux e et g du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont :

2. - les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles dont la dangerosité est avérée et qui sont énumérées dans le tableau B de l'annexe 1 du présent arrêté ;

3. - les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans le tableau A de l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000037392716

1. Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les armes importées répondent aux conditions fixées par l'article 2.

2. Les armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.

3. A l'issue des opérations prévues au premier alinéa du présent article, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des armes importées.

Chapitre II : Dispositions applicables aux reproductions d'armes historiques et de collection

Article 4 LEGIARTI000037392718

1. Appartiennent au f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection qui répondent à toutes les conditions suivantes :

2. - elles reprennent l'aspect extérieur, ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;

3. - elles sont conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des munitions avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse.

4. Ne relèvent pas du f de la catégorie D les reproductions d'armes historiques et de collection :

5. - permettant l'utilisation d'une munition avec un étui métallique ;

6. - construites en recourant à des techniques modernes susceptibles d'améliorer, à la fois, leur durabilité et leur précision.

Article 5 LEGIARTI000037392720

1. Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au f de la catégorie D sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché, du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les reproductions d'armes historiques et de collection importées répondent aux conditions fixées par l'article 4. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.

2. Les reproductions d'armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.

3. Il est dressé procès-verbal des expertises mentionnées au présent article.

Article 6 LEGIARTI000037392722

1. Les reproductions d'armes historiques et de collection fabriquées sur le territoire national sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Un exemplaire du procès-verbal d'expertise est remis au fabricant.

Chapitre III : Dispositions communes aux armes historiques et de collection, ainsi qu'à leurs reproductions

Article 7 LEGIARTI000037392724

1. Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis à l'importateur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les chapitres Ier ou II, un exemplaire est conservé par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, un troisième exemplaire est remis au service des douanes compétent localement pour être joint à la déclaration de douanes.

Article 8 LEGIARTI000037392726

1. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne met à la disposition des importateurs, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection leurs procès-verbaux d'expertise.

2. Les dispositions des articles 3 et 5 ne sont pas applicables aux transferts, d'une part, d'armes historiques et de collection et, d'autre part, de reproductions d'armes historiques et de collection d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France. Toutefois, le destinataire, personne physique ou personne morale, de ces armes provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique et de collection ou de reproduction d'arme historique et de collection.

3. En cas de litige sur le classement d'une arme comme arme historique et de collection ou comme reproduction d'arme historique et de collection, celle-ci peut être soumise à l'expertise du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

4. Si une arme historique et de collection ou une reproduction d'arme historique et de collection n'est pas conforme aux conditions fixées par les articles 2 et 4, elle ne peut être restituée au demandeur que si ce dernier remplit les conditions d'acquisition et de détention applicables à cette arme. Une décision de classement est prise par le ministre de l'intérieur à l'égard de cette arme.

Article 9 LEGIARTI000037392728

1. Les expertises des armes visées aux chapitres Ier et II sont effectuées aux frais et risques des demandeurs. Les frais de transport sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.

Article 10 LEGIARTI000037392730

1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 et sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5, à l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;

4. 3° Aux articles 3 et 5, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne » sont supprimés ;

5. 4° A l'article 6, au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;

6. 5° Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;

7. 6° A l'article 7 :

8. a) Les mots : « ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants, » ;

9. b) Après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ».

Article 11 LEGIARTI000037392732

A abrogé :

  • Arrêté du 7 septembre 1995 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27
    Divisions : Art. Annexe 1

A modifié :

  • Arrêté du 7 septembre 1995 : art. 28-1

Article 12 LEGIARTI000037392734

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I LEGIARTI000051851538

1. ANNEXE I

2. A. - Sont classées au g de la catégorie D les armes qui figurent dans le tableau suivant :


Pays d'origine

Dénomination

Marque

Modèle

Calibre métrique

Allemagne

Pistolet semi-automatique Bergmann

Simplex

1901

8 mm Bergman-Simplex

Allemagne

Carabine semi-automatique d'origine

Luger (Parabellum)

1900-1902

7,65 Parabellum

Allemagne

Pistolet semi-automatique Adler

Waf-Hermsdorff

1905

7,25 mm Adler

Allemagne

Pistolet semi-automatique Mann

F. Mann-Werk

1919

6,33 mm et 6,35 Browning

Allemagne

Pistolet semi-automatique Liliput

Waffen FBK Menz Suhl

1927

4,25 mm Liliput

Autriche

Pistolet semi-automatique " Mannlicher "

Schwarzlose et Mannlicher

1900

1901

1905

7,63 mm Mannlicher

Autriche

Carabine semi-automatique " Mannlicher "

Osterreichische Waffenfabriks-Geselleschaft

1901

7,63 mm Mannlicher

Autriche

Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle)

F-Pfannl

1910-1913

4,25 mm Liliput

Autriche

Pistolet semi-automatique Kolibri

F-Grabner

1913-1920

2,7 mm Kolibri

et 3 mm Kolibri

Belgique

Pistolet semi-automatique Clément

Clément

1903

5 mm Clément

Espagne

Revolver semi-automatique Zulaica

Zulaica

1910

5,75 mm Velodog

États-Unis

Pistolet semi-automatique, calibre 38

Colt

1900

38 Auto

États-Unis

Revolver " Lady Smith ", calibre 22

Smith and Wesson

1902

22 S & W Long
FranceArme mixte qui combine une arme contondante dite " coup de poing américain " avec une arme à feu à percussion annulaire, fabriquée à Saint-Etienne, modèle " le poilu " 1914-1918, orné d'un aigle et d'un canon entouré de deux drapeaux.19296 mm Flobert

Grande-Bretagne

Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax " Mars "

Webley-Mars

1900

Tous calibres

Grande-Bretagne

Revolver automatique Fosbery

Webley & Scott

1902

455 MK II et 38 Auto

Suède

Pistolet semi-automatique Hamilton

Torrsin Sons Alingsas

1901

6,5 mm Bergmann

3. B. - Ne sont pas classées au e de la catégorie D mais dans les catégories A, B ou C en fonction de leurs caractéristiques techniques les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 qui figurent dans le tableau suivant :


Pays d'origine

Dénomination

Marque

Modèle

Calibre métrique

Toutes les armes automatiques quels que soient la dénomination, la marque, le modèle ou le calibre

Armes de poing

Allemagne

Pistolet 1896 ou C96

Mauser

Tous modèles

Tous calibres

France

Revolver français modèle 1892

MAS

Tous modèles à l'exception des modèles dits " à pompe "

8 mm Lebel

États-Unis

Revolver Colt single action 1873

Colt

Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 192 000

Tous calibres

États-Unis

Revolver Colt " New Service "

Colt

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Revolver Smith and Wesson " Hand Ejector "

Smith and Wesson

Second modèle (1903) et troisième modèle

Tous calibres

Russie

Revolver russe Nagant 1895

Nagant

Tous modèles

7,62 Nagant

Suisse

Revolver ordonnance suisse 1882/29

Toute fabrication

1882/29

Tous calibres

Toutes armes de poing

Toutes marques

Tous modèles

6,35 Browning

7,65 Browning 38 Special

Tous revolvers ayant été modifiés pour l'usage de certaines munitions de calibre 22 à percussion annulaire

Toutes marques

Tous modèles

22 Short

22 Long

22 Long Rifle

22 Win. Mag. R. F.

Armes d'épaule

Toutes armes utilisant le système Mauser 1898

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Toutes armes utilisant le système Mosin-Nagant 1891

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Toutes armes utilisant le système Berthier

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1892

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Marlin 1894

Marlin

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1894

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1895

Winchester

Modèle dit " contrat russe "

7,62 x 54 R

États-Unis

Winchester 1897

Winchester

Toute arme dont la longueur de canon est inférieure ou égale à 60 cm

Tous calibres

États-Unis

Savage 1899

Savage

Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 429 000

Tous calibres
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 2025, les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce des armes visées à l'article 1er disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté pour déposer leur demande d'agrément prévue à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à notification de la décision de l'autorité administrative.

Fait le 24 août 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le préfet, secrétaire général, D. Robin La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire, B. Gallezot Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises, P. Faure Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général des outre-mer, C. Giusti

Textes cités liens · DILA5

Code de commerce (V)
Code de la défense. (V)
Code des douanes (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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