Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037394546
Texte parentLEGITEXT000037394516
Référencearticle 5 du décret n°2018-785 du 12 septembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Commission nationale d'évaluation des qualifications requises pour exercer les activités scientifiques d'un musée de France.

2. Les articles R. 442-7, R. 442-8 et R. 442-9 du code du patrimoine sont et demeurent abrogés. En conséquence :

3. 1° Au 2° de l'article R. 442-5 de ce code, les mots : « ; cet arrêté est pris après avis d'une Commission nationale d'évaluation » sont supprimés ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article R. 442-6 du même code, les mots : «, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° de l'article susmentionné » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037394546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.