Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2018 au 17 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 septembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037404871
Texte parentLEGITEXT000037404862
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 septembre 2018 (version du 16 septembre 2018)Légifrance →
1. S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
2. - suspendre les sessions de formation ;
3. - suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
4. - retirer l'habilitation.
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