Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre II : LES COMMISSIONS RÉGIONALES D'AGRÉMENT
IdentifiantLEGIARTI000041869247
Texte parentLEGITEXT000037405461
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribué et compte tenu des besoins en encadrement exprimés par les unités, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :

2. - les avis hiérarchiques ;

3. - la moyenne générale obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ;

4. - les résultats obtenus aux tests physiques de sélection prévus à l'article 6-1 ;

5. - l'assiduité à l'enseignement à distance dans des conditions précisées par instruction ;

6. - les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.

7. Une liste complémentaire est également proposée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041869247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.