Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre II : LES COMMISSIONS RÉGIONALES D'AGRÉMENT
IdentifiantLEGIARTI000041869247
Texte parentLEGITEXT000037405461
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 9 mai 2020)Légifrance →
1. Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribué et compte tenu des besoins en encadrement exprimés par les unités, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :
2. - les avis hiérarchiques ;
3. - la moyenne générale obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ;
4. - les résultats obtenus aux tests physiques de sélection prévus à l'article 6-1 ;
5. - l'assiduité à l'enseignement à distance dans des conditions précisées par instruction ;
6. - les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.
7. Une liste complémentaire est également proposée.
Aller plus loin
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