1. Les stagiaires qui se trouvent en situation de redoublement en raison de leur échec à l'issue du stage de formation pratique, ou qui sont absents plus de cinq jours au stage de formation pratique pour un motif autre que ceux prévus à l'article 27 du présent arrêté, gardent le bénéfice de leurs note et appréciation obtenues lors du premier contrôle bimestriel de la formation théorique lorsqu'ils redoublent à la session suivant l'année de l'échec.
Arrêté du 27 juin 2018 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre III : LE STAGE NATIONAL DE FORMATION PRATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000041869254
Texte parentLEGITEXT000037405461
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