1. Tout stagiaire ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation, à l'exception des candidats qui, bien qu'ayant obtenu la moyenne aux tests de connaissances de l'année de formation théorique, et validé les tests physiques de sélection n'ont pas été retenus par la commission régionale d'agrément pour suivre le stage national de formation pratique et peuvent, le cas échéant et sur avis favorable du commandant de région, être autorisés à redoubler une troisième fois.
Arrêté du 27 juin 2018 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000041869256
Texte parentLEGITEXT000037405461
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