1. Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.
Arrêté du 27 juin 2018 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000037405529
Texte parentLEGITEXT000037405461
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