1. Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article 3.
Arrêté du 27 juin 2018 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000037405531
Texte parentLEGITEXT000037405461
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