Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juin 2018
RattachementChapitre Ier : LA FORMATION THÉORIQUE
IdentifiantLEGIARTI000041869245
Texte parentLEGITEXT000037405461
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 9 mai 2020)Légifrance →
1. Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire :
2. -qui se désiste durant la formation théorique, après le premier contrôle bimestriel ;
3. -qui échoue à celle-ci ;
4. -ou qui échoue aux tests physiques de sélection prévus à l'article 6-1.
Aller plus loin
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