Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2018-795 du 17 septembre 2018
RattachementSection 5 : Sécurité des usagers de la route
Chapitre Ier : Mesures de sécurité routière
Section 5 : Sécurité des usagers de la route
IdentifiantLEGIARTI000037408035
Texte parentLEGITEXT000037407981
Référencearticle 12 du décret n°2018-795 du 17 septembre 2018Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le III de l'article R. 413-17 est ainsi modifié :
2. 1° Au 1°, après le mot : « piétons, », sont insérés les mots : « y compris ceux ayant quitté un véhicule » ;
3. 2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
4. « 1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; ».