Arrêté du 14 septembre 2018 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2018 au 27 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 septembre 2018
RattachementChapitre Ier : MISSIONS ET ACTIVITÉS
IdentifiantLEGIARTI000037440624
Texte parentLEGITEXT000037440612
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 septembre 2018 (version du 29 septembre 2018)Légifrance →

1. Le conseil scientifique et technique du CEREMA assiste le directeur général et le conseil d'administration pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique d'établissement sur l'ensemble des sujets qui contribuent à la qualité scientifique et technique de ses prestations.

2. I. - A ce titre :

3. 1° Il est consulté sur les activités de recherche et d'innovation, et plus particulièrement sur les orientations et projets pluriannuels et sur l'organisation et l'évaluation de ces activités ;

4. 2° Ses avis et recommandations portent aussi sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique d'établissement concernant :

5. - les liens entre les activités de recherche et d'innovation et les autres activités du CEREMA ;

6. - les réflexions prospectives concernant la recherche et l'innovation ;

7. - la valorisation des résultats de recherche et d'innovation ;

8. - la normalisation ;

9. - la capitalisation des connaissances ;

10. - le développement, l'évaluation et la reconnaissance des compétences scientifiques et techniques ;

11. - la diffusion des informations à caractère scientifique et technique ;

12. - l'association aux travaux du CEREMA d'experts extérieurs à l'établissement ;

13. - les relations du CEREMA avec les autres organismes scientifiques et techniques apportant un appui aux politiques publiques portées par les ministères de tutelle de l'établissement, et plus généralement avec la communauté scientifique et technique française, européenne et internationale ;

14. - les méthodologies utilisées pour les activités de contrôle, d'essai et d'expertise.

15. II. - Le conseil scientifique et technique peut également être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général de l'établissement sur toute question d'ordre scientifique ou technique.

16. III. - Le conseil scientifique et technique contribue au développement des relations de l'établissement avec la communauté scientifique et technique française, européenne et internationale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037440624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.