Arrêté du 14 septembre 2018 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2018 au 27 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 septembre 2018
RattachementChapitre IV : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000037440640
Texte parentLEGITEXT000037440612
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 septembre 2018 (version du 29 septembre 2018)Légifrance →

1. Une commission électorale est constituée dans un délai de cinq jours après la clôture du dépôt des listes de candidats. Son président est le secrétaire général du CEREMA ou son représentant.

2. Cette commission est composée de :

3. - un mandataire de chacune des listes de candidats ;

4. - un nombre de représentants de la direction du CEREMA égal au nombre de mandataires, dont le secrétaire général ou son représentant, désignés par le directeur général du CEREMA.

5. La commission électorale veille au bon déroulement du scrutin. Elle statue sur le bien fondé des réclamations sur la liste électorale provisoire et propose au directeur général la liste électorale définitive. Elle statue sur la validité des candidatures, apprécie la validité des suffrages et proclame les résultats du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037440640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.