Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2018 au 27 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 septembre 2018
RattachementChapitre IV : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000037440646
Texte parentLEGITEXT000037440612
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 septembre 2018 (version du 29 septembre 2018)Légifrance →
1. La commission électorale établit la liste des électeurs qui est affichée dans les différentes implantations de l'établissement au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
2. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter par écrit, auprès de la commission électorale, des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées par écrit concernant des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
3. La commission électorale statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général du CEREMA au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Aller plus loin
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