Arrêté du 14 septembre 2018 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2018 au 27 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 septembre 2018
RattachementChapitre IV : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000037440658
Texte parentLEGITEXT000037440612
Référencearticle 19 de l'arrêté du 14 septembre 2018 (version du 29 septembre 2018)Légifrance →

1. Sont admis à voter par correspondance les personnels qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ainsi que ceux en position d'absence régulièrement autorisée, en congé de maternité, de paternité, ou d'adoption, en congé de présence parentale, en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé pour formation syndicale, en congé pour formation professionnelle ainsi que les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture de scrutin et les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.

2. Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités suivantes :

3. - les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ni ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre des candidats ;

4. - l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») prévue à cet effet. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

5. - il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n°° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation ;

6. - il place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette ;

7. - il adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne de l'établissement, à la section de vote ou au bureau de vote dont il dépend. Pour les votes adressés par voie postale, l'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par le CEREMA.

8. L'enveloppe n° 3, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037440658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.