1. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre nommé au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, il est procédé à son remplacement par une personne nommée dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir de ce mandat.
Arrêté du 14 septembre 2018 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2018 au 27 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 septembre 2018
RattachementChapitre II : COMPOSITION DU CONSEIL
IdentifiantLEGIARTI000037440626
Texte parentLEGITEXT000037440612
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