Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2018 au 27 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 septembre 2018
RattachementChapitre III : ORGANISATION DES SÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000037440630
Texte parentLEGITEXT000037440612
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 septembre 2018 (version du 29 septembre 2018)Légifrance →
1. La moitié des membres doivent être présents lors de l'ouverture des réunions du conseil, ou représentés par un membre ayant reçu mandat, ou participant à la séance par moyen de visioconférence ou de communication électronique.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours. Il siège alors valablement sans condition de quorum.
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