Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE III : De la disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000052998886
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →

1. Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.

2. Lorsque, conformément aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

3. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à les articles L. 542-6 à L. 542-24 du même code.

4. Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

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