Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 · Article

Article 34-1

Article en vigueur depuis le 20 mai 2011.

TexteDécret n° 86-68 du 13 janvier 1986
RattachementTITRE V : De la position de congé parental.
IdentifiantLEGIARTI000024038325
Texte parentLEGITEXT000037468695
Référencearticle 34-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.

2. La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.

3. Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024038325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.