Référencearticle 1 du décret n° 69-148 du 5 février 1969 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les militaires appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises peuvent prétendre, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion des indemnités journalières de mission, aux divers éléments de la rémunération allouée aux militaires accomplissant un séjour réglementaire dans ce territoire.
2. Toutefois, l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 6 octobre 1952 susvisé est calculée proportionnellement à la durée de leur séjour effectif et est versée en même temps que la solde.
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