Article 1 LEGIARTI000037469042
1. Les militaires appelés à servir de façon temporaire dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises peuvent prétendre, pendant la durée de leur séjour et à l'exclusion des indemnités journalières de mission, aux divers éléments de la rémunération allouée aux militaires accomplissant un séjour réglementaire dans ce territoire.
2. Toutefois, l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du décret du 6 octobre 1952 susvisé est calculée proportionnellement à la durée de leur séjour effectif et est versée en même temps que la solde.
Article 2 LEGIARTI000037469052
1. Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.
2. Fait à Paris, le 5 février 1969.
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