Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-847 du 4 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037471241
Texte parentLEGITEXT000037471224
Référencearticle 7 du décret n°2018-847 du 4 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 212-13, les mots : « qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée. » sont remplacés par les dispositions suivantes : « que :

2. «-pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ; «-pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ; «-pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.

3. « Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R212-13
Nota : Par décision n° 429341 du 28 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:429341.20220728, le dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (NOR : TREL1700192D), est annulé en tant qu’il modifie l’article R. 212-13 du code de l’environnement pour y insérer les termes : " et il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037471241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.