1. Le candidat aux recrutements prévus à l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 susvisé doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondants aux conditions fixées à la section 2.
Arrêté du 28 septembre 2018 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2018 au 9 août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 septembre 2018
RattachementSection 3 : Vérification des conditions d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000037472815
Texte parentLEGITEXT000037472802
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