Arrêté du 13 février 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteArrêté du 13 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000037475756
Texte parentLEGITEXT000037475737
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. I. - La personne juridiquement responsable de l'établissement de formation renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle renseigne les tableaux prévus aux annexes 3 à 5 du présent arrêté. Les annexes 2 à 5 susvisées font partie des pièces constituant le dossier d'agrément.

2. Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe 1 du présent arrêté.

3. II. - Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier.

4. A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe 1 du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles L. 112-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

5. III. - En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes.

6. A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission.

7. IV. - Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037475756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.