Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteDécret n° 2015-580 du 28 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000047967149
Texte parentLEGITEXT000037483789
Référencearticle 4 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant, conformément au 1° du I de l'article 1er, soit la particulière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I du même article.

2. L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 2° du I de l'article 1er établit en outre une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

3. La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er.

4. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin mentionné au premier alinéa.

5. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.

6. Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.

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