LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2018.

TexteLOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018
RattachementTitre II : RENFORCEMENT DES SANCTIONS DE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000037520330
Texte parentLEGITEXT000037520260
Référencearticle 34 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 (version du 25 octobre 2018)Légifrance →

1. L'Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement d'un projet si l'actionnaire de contrôle est immatriculé dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l'Etat ou le territoire concerné ou lorsque le projet financé est réalisé dans l'Etat ou le territoire concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037520330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.