Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000037522066
Texte parentLEGITEXT000037521980
Référencearticle 37 de l'arrêté du 22 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 41 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 41.-Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes :

3. «-pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 mg/ Nm ³ ; «-pour les autres installations : 40 mg/ Nm ³ pour les installations existantes, 30 mg/ Nm ³ pour les installations nouvelles.

4. « Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à l'article 56 du présent arrêté. « Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW, l'exploitant met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les dispositions suivantes : « a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m ³/ h. « La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs. « Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/ Nm3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures. « En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/ Nm ³ en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause. « b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/ h. « Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/ Nm3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 novembre 2012 : art. 41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037522066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.