Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 41 sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Art. 41.-Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes :
3. «-pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 mg/ Nm ³ ; «-pour les autres installations : 40 mg/ Nm ³ pour les installations existantes, 30 mg/ Nm ³ pour les installations nouvelles.
4. « Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à l'article 56 du présent arrêté. « Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW, l'exploitant met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les dispositions suivantes : « a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m ³/ h. « La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs. « Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/ Nm3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures. « En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/ Nm ³ en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause. « b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/ h. « Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/ Nm3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 26 novembre 2012 : art. 41