Arrêté du 12 octobre 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 12 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000053438185
Texte parentLEGITEXT000037530122
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 octobre 2018 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Attestation de suivi de formation.

2. Le candidat à l'obtention de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports est âgé de plus de 14 ans et s'inscrit préalablement sur le portail électronique mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

3. L'attestation de suivi de formation est mise à sa disposition après réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 4 via le portail électronique mentionné au premier alinéa du présent article. Elle prend la forme d'un extrait du registre des télépilotes et est émise sur le seul fondement des informations déclarées par le candidat.

4. L'attestation de suivi de formation est valide 5 ans à compter de la date de réussite à l'évaluation. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation théorique et de réussir de nouveau l'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053438185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.