Arrêté du 12 octobre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 12 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000053438170
Texte parentLEGITEXT000037530122
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 octobre 2018 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Obligation de porter et de présenter des documents.

2. Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote au sein d'une association d'aéromodélisme appliquant les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son attestation de réussite à l'examen théorique telle que requise le cas échéant à l'article 3 du présent arrêté. Il dispose alors également d'une pièce permettant de justifier son identité.

3. Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6 du présent arrêté, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 6214-11 du code des transports est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.

4. En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053438170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.