Arrêté du 12 février 2003 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 28 avril 2005.

TexteArrêté du 12 février 2003
RattachementChapitre III : Prélèvements et consommation d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006877379
Texte parentLEGITEXT000037530947
Référencearticle 21 de l'arrêté du 12 février 2003 (version du 28 avril 2005)Légifrance →

1. En cas de raccordement sur un réseau public, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les volumes d'eau utilisés à partir d'un réseau public sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement.

2. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 432-3 du code de l'environnement, les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. Chaque point de prélèvement dans le sol ou les cours d'eau doit être équipé d'un compteur horaire totalisateur.

3. Les volumes consommés sont relevés journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j et de manière hebdomadaire si ce débit est inférieur ; ils sont consignés dans un registre éventuellement informatisé tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.