Arrêté du 22 octobre 2018 · Article

Article 4.4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 22 octobre 2018
RattachementChapitre IV : Risques
IdentifiantLEGIARTI000037532379
Texte parentLEGITEXT000037532293
Référencearticle 4.4 de l'arrêté du 22 octobre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. « Permis de travaux ».

2. Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.2, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

3. - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

4. - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

5. - les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

6. - -l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

7. - lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

8. Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré, pour les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent se former, par l'élaboration du document relatif à la protection définit à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° de l'article R. 4227-52 du code du travail. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

9. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

10. Dans les parties de l'installation, visées au point 4.2, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

11. Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

12. Objet du contrôle :

13. Affichage de l'interdiction en caractères apparents en limite de zone des parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037532379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.