1. La médiation s'exerce dans les conditions prévues par la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Décret n°2018-919 du 26 octobre 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2018.
TexteDécret n°2018-919 du 26 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037537542
Texte parentLEGITEXT000037537536
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