Décret n°2018-931 du 29 octobre 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-931 du 29 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000037546560
Texte parentLEGITEXT000037546539
Référencearticle 4 du décret n°2018-931 du 29 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1. - Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

3. « La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.

4. « A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

5. « Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.

6. « Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°78-381 du 20 mars 1978 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037546560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.