Article 1 LEGIARTI000037546550
A modifié :
- Décret n°78-381 du 20 mars 1978 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : conciliateurs de justice, premiers présidents et procureurs généraux de cours d'appel, Ecole nationale de la magistrature. Objet : formation initiale et continue des conciliateurs de justice, nomination, menues dépenses, incompatibilité, transmission du rapport d'activité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 . Les 1° et 3° de l'article 3, puis les articles 4 et 5 s'appliquent aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date. Notice : ce décret, qui modifie le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, ajoute des dispositions relatives à la formation obligatoire, initiale et continue, des conciliateurs de justice. Il modifie également les conditions de nomination des conciliateurs de justice, en allongeant leur période de nomination à partir du premier renouvellement à trois ans, en permettant de les nommer dans le ressort d'une juridiction et en prévoyant la publication d'une liste des conciliateurs de justice au sein des cours d'appel. Il actualise la définition des menues dépenses exposées par les conciliateurs de justice dans l'exercice de leurs fonctions pour l'adapter à l'utilisation des nouvelles technologies. Il tire les conséquences des modifications de rédaction de l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire dans celle de son article 2 en y supprimant la mention de suppléant de juge d'instance. Enfin, il simplifie la transmission du rapport d'activité des conciliateurs de justice. Références : les dispositions du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 131-12 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
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A créé :
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A modifié :
1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2018-931 du 29 octobre 2018.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Les dispositions des 1° et 3° de l'article 3 et les articles 4 et 5 sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 2018).