Décret n°2018-936 du 30 octobre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-936 du 30 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037546646
Texte parentLEGITEXT000037546637
Référencearticle 1 du décret n°2018-936 du 30 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les phrases suivantes :

2. « Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. D21-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037546646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.