Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-935 du 30 octobre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037546700
Texte parentLEGITEXT000037546684
Référencearticle 2 du décret n°2018-935 du 30 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 74-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

2. « Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R74-1

Aller plus loin

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