LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018
Rattachement
Chapitre II : Respect du bien-être animal
  1. Titre II : MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
  2. Chapitre II : Respect du bien-être animal
IdentifiantLEGIARTI000037549141
Texte parentLEGITEXT000037549021
Référencearticle 68 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi rétabli :

2. « Art. L. 214-11.-La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L214-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037549141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.