Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2018 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2018-944 du 31 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000037552637
Texte parentLEGITEXT000037552611
Référencearticle 2 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R312-3 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037552637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.