Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 octobre 2018
Publié le1er novembre 2018
Articles8 articles en vigueur
NORCPAD1822369D
IdentifiantLEGITEXT000037552611
RéférenceDécret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents des douanes, personnes morales et personnes physiques, redevables des droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes, hors ressources propres de l'Union européenne, ainsi que des contributions indirectes. Objet : modalités de mise en œuvre de la procédure de rescrit en matière douanière et de contributions indirectes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les articles 1er à 8 entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna dans les 10 jours suivant la publication du décret . Notice : l'article 345 bis du code des douanes prévoit le rescrit dans le code des douanes, concernant les taxes nationales perçues selon les modalités de ce code. Tout redevable peut opposer à l'administration le fait d'avoir appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur des droits et taxes. Il peut également opposer à l'administration une position formelle qu'elle a prise, sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Cette prise de position formelle peut être notifiée sur simple demande du redevable. Avec la loi pour un Etat au service d'une société de confiance, la prise de position formelle de l'administration pourra désormais faire l'objet d'un second examen. Par ailleurs, le service devra prendre position sur l'ensemble des points examinés dans le cadre d'un contrôle ou une enquête, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt. En outre, le redevable a la possibilité de demander une extension du contrôle ou de l'enquête en cours. La demande de rescrit sera alors formulée au cours de la vérification et en tout état de cause, avant l'envoi de la proposition de taxation. L'article L. 80 B, 1° et 11° et l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales instaurent le même dispositif que celui décrit ci-dessus, en matière de contributions indirectes. La demande de prise de position formelle sur une situation de fait doit être adressée à l'administration par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives. La demande de second examen doit être adressée à l'administration dans les mêmes conditions. La demande d'extension du contrôle ou de l'enquête en cours doit être adressée à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 345 bis du code des douanes et de l'article L. 80 B, 1° et 11° et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, tels que modifiés respectivement par les articles 26 et 9 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, ainsi que de l'article L. 80 CB du même livre. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment son article 345 bis ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 80 CB et R.* 80 B-11 à R.* 80 CB-4 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre II : Les demandes prévues aux 1° et 11° de l'article L. 80 B et à l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales concernant les contributions indirectes

Article 9 LEGIARTI000037552653

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 B-11

Article 10 LEGIARTI000037552645

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 B-12

Article 11 LEGIARTI000037552647

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 B-13

Article 12 LEGIARTI000037552649

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 B-14

Article 13 LEGIARTI000037552655

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 CB-1

Article 14 LEGIARTI000037552651

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 CB-2

Article 15 LEGIARTI000037552657

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 CB-4

Chapitre III : Dispositions finales

Article 17 LEGIARTI000037552661

1. Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

1° et 11°
Code des douanes (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037552611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.