Publics concernés : agents des douanes, personnes morales et personnes physiques, redevables des droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes, hors ressources propres de l'Union européenne, ainsi que des contributions indirectes. Objet : modalités de mise en œuvre de la procédure de rescrit en matière douanière et de contributions indirectes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les articles 1er à 8 entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna dans les 10 jours suivant la publication du décret . Notice : l'article 345 bis du code des douanes prévoit le rescrit dans le code des douanes, concernant les taxes nationales perçues selon les modalités de ce code. Tout redevable peut opposer à l'administration le fait d'avoir appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur des droits et taxes. Il peut également opposer à l'administration une position formelle qu'elle a prise, sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Cette prise de position formelle peut être notifiée sur simple demande du redevable. Avec la loi pour un Etat au service d'une société de confiance, la prise de position formelle de l'administration pourra désormais faire l'objet d'un second examen. Par ailleurs, le service devra prendre position sur l'ensemble des points examinés dans le cadre d'un contrôle ou une enquête, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt. En outre, le redevable a la possibilité de demander une extension du contrôle ou de l'enquête en cours. La demande de rescrit sera alors formulée au cours de la vérification et en tout état de cause, avant l'envoi de la proposition de taxation. L'article L. 80 B, 1° et 11° et l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales instaurent le même dispositif que celui décrit ci-dessus, en matière de contributions indirectes. La demande de prise de position formelle sur une situation de fait doit être adressée à l'administration par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives. La demande de second examen doit être adressée à l'administration dans les mêmes conditions. La demande d'extension du contrôle ou de l'enquête en cours doit être adressée à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 345 bis du code des douanes et de l'article L. 80 B, 1° et 11° et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, tels que modifiés respectivement par les articles 26 et 9 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, ainsi que de l'article L. 80 CB du même livre. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 345 bis ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 80 CB et R.* 80 B-11 à R.* 80 CB-4 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
Article 1 Abrogé LEGIARTI000037552629
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. I. - La demande prévue au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes et des droits indirects d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
2. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
3. II. - La demande prévue au cinquième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.
4. Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000037552637
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000037552631
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000037552633
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000037552639
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. La demande écrite de second examen mentionnée au II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes et des droits indirects à la demande initiale.
2. Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes le mentionne dans sa demande.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000037552635
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. Le décompte du délai de second examen par le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes s'effectue selon les modalités précisées à l'article 3.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000037552641
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. Le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Dans les autres cas, il est territorial.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000037552643
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. La composition du collège national est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Il est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne parmi eux un président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.
2. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
3. La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque collège comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne l'un de ces fonctionnaires comme président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.
4. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5. Le président convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion du collège et désigne un rapporteur parmi les membres du collège ; ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.
6. Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.
7. S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.
8. La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Chapitre II : Les demandes prévues aux 1° et 11° de l'article L. 80 B et à l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales concernant les contributions indirectes
Article 9 LEGIARTI000037552653
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R*80 B-11
Article 10 LEGIARTI000037552645
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R*80 B-12
Article 11 LEGIARTI000037552647
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R*80 B-13
Article 12 LEGIARTI000037552649
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R*80 B-14
Article 13 LEGIARTI000037552655
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R*80 CB-1
Article 14 LEGIARTI000037552651
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R*80 CB-2
Article 15 LEGIARTI000037552657
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R*80 CB-4
Chapitre III : Dispositions finales
Article 16 Abrogé LEGIARTI000037552659
en vigueur le 2 novembre 2018, jusqu'au 1er mai 2026
1. Les articles 1er à 8 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 17 LEGIARTI000037552661
1. Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 octobre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
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