Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2018 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-944 du 31 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000037552633
Texte parentLEGITEXT000037552611
Référencearticle 4 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (version du 2 novembre 2018)Légifrance →
1. La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R312-5 du Code des douanes.
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