Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2018 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2018-944 du 31 octobre 2018
RattachementChapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
IdentifiantLEGIARTI000037552643
Texte parentLEGITEXT000037552611
Référencearticle 8 du décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. La composition du collège national est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Il est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne parmi eux un président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.

2. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

3. La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque collège comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes et des droits indirects. L'arrêté désigne l'un de ces fonctionnaires comme président et le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.

4. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

5. Le président convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion du collège et désigne un rapporteur parmi les membres du collège ; ce délai peut être raccourci en cas d'urgence.

6. Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents.

7. S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.

8. La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R312-10 du Code des douanes, R312-11 du Code des douanes et R312-9 du Code des douanes.

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